UNE INTERVENTION DANS LE CADRE D’UNE DECISION DE JUSTICE
Un mandataire intervient suite à une décision du tribunal de proximité lui confiant une personne à accompagner dans le cadre d’une sauvegarde de justice, d’une curatelle ou d’une tutelle. En tant que mandataire judicaire à la protection des majeurs, nous pouvons également anticiper une mesure judiciaire et construire un mandat de protection future qui vous correspond.
Art 425 du code civil : « Toute personne dans l’impossibilité de pouvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure d’une protection juridique…».
Sauvegarde de justice
Une mesure provisoire
Art 433 à 439 du code civil
La sauvegarde de justice a été conçue pour des personnes qui, suite à un état de crise (hospitalisation, accident, état comateux...), ont une altération de leurs facultés et perdent subitement leur capacité d'agir. Il s'agit d'apporter immédiatement un minimum de sécurité avec un régime de courte durée.
La sauvegarde de justice préserve les droits de la personne sans conséquence sur sa capacité juridique.
La personne conserve l'exercice de ses droits. Toutefois, le juge peut en cas d'urgence, désigner un mandataire spécial qui sera chargé d'accomplir des actes précisément définis.
Curatelle
Un régime d'assistance
Art 467 à 472 du code civil
Elle peut porter sur les biens et/ou la personne.
Le régime de la curatelle se préoccupe des majeurs qui, sans être hors d’état d’agir eux-mêmes, ont besoin d’être conseillés et contrôlés dans les actes de la vie civile. Elle est prononcée pour une durée maximum de 5 ans et peut être renouvelée pour une durée supérieure.
C’est la mesure la plus prononcée. Les causes de « prodigalité, intempérance et oisiveté » ne permettent plus d’ouvrir une curatelle depuis la réforme du 5 mars 2007.
Le curateur ne doit pas se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom. C’est un « faire avec » qui prédomine dans l’exercice de cette mesure, la collaboration est indispensable.
Le régime sera adapté aux capacités du majeur et le juge allègera ou aggravera la curatelle, en fonction des éléments médicaux du dossier. On parlera alors de « curatelle simple » et de « curatelle renforcée ». Dans tous les cas, la personne conservera son droit de vote. En revanche, elle est inéligible et il lui est interdit d’être juré.
Tutelle
Un régime de représentation
Art 473 à 476 du code civil
Elle peut porter sur les biens et/ou la personne.
C’est le régime de protection le plus contraignant. La personne devenue incapable d’accomplir elle-même les actes de la vie civile est représentée d’une manière continue.
Cette représentation connait cependant des limites dues naturellement au fait qu’un adulte a droit à sa dignité, à ses habitudes, à ses relations.
Le juge peut également aménager une tutelle en l’allégeant. Il énumérera certains actes que la personne protégée aura la capacité de faire elle-même. Ils seront précisés soit dans le jugement d’ouverture de la tutelle, soit dans une décision modificative.
L’adoption de la LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 a interdit au juge de priver du droit de vote les personnes protégées.